Le ministère de la Culture restitue solennellement ce mardi matin deux tableaux et une sculpture spoliés sous l'Occupation. Il s'agit d'œuvres MNR (Musées nationaux récupération), dont l'État n'était pas propriétaire, mais simplement le détenteur précaire dans l’attente de l'identification des propriétaires légitimes : Scène de bataille : Siège de Carthage par Scipion Émilien (école florentine du XVesiècle) et une Vierge à l’Enfant (école padouane du XVe siècle) aux ayants droit d’Ernst et Agathe Saulmann, ainsi qu'une Vierge de Pitié (entourage de Gil de Siloé, XVe siècle) aux ayants droit de Harry Fuld Jr. Quand l'œuvre est dans le domaine public, le processus est autrement plus complexe puisque l'on se confronte au principe d'inaliénabilité. En effet, chargé de la préservation de son patrimoine, l’État est bien plus qu’un simple collectionneur. C’est pourquoi ses biens culturels ne peuvent être cédés et sortir des collections publiques. Il s’agit de la pierre d’achoppement des restitutions : comment envisager la rétrocession d’une œuvre lorsque la loi en prohibe l’acte ? À défaut d’être universel, ce système en faveur d’une incessibilité du patrimoine culturel public trouve son équivalent dans de nombreux pays européens concernés par les demandes de restitution. Fort de ce constat, certains d’entre eux esquissent un nouveau paysage juridique afin d’en simplifier la mise en œuvre.
France : une loi-cadre à venir prochainement ?
En France, l’inaliénabilité des collections publiques est consacrée par l’édit de Moulins en 1566 et est aujourd’hui prévu à l’article 451-5 du Code du patrimoine. La première solution pour obvier à ce principe est celle du déclassement, limitée à un nombre d'hypothèses…