Les clauses attributives de juridiction permettent aux parties de désigner les tribunaux qui auront à connaître leurs éventuels litiges. Or, ces clauses ne font pas l'objet d'une grande attention, au grand dam des contractants, comme le rappellent deux arrêts de la Cour d’appel de Paris du 21 septembre 2021. À la suite de la Documenta 14 (2017), des collectionneurs français ont appris que les œuvres qu’ils avaient prêtées avaient été dégradées. Les contrats de prêt prévoyaient qu’en cas de litige, les juridictions allemandes de Kassel étaient compétentes, tandis que les contrats d’assurance, dits de « clou à clou », prévoyaient une procédure d’arbitrage en Allemagne. Or, les collectionneurs ont assigné la Documenta et l’assureur devant le juge français ! Bien mal leur en a pris, car si le droit français prohibe une clause qui déroge aux règles de compétence territoriale, le droit européen autorise, dans le cadre d’un litige international, la présence d’une clause attributive de compétence entre deux personnes qui ne sont pas commerçantes, tandis qu’une clause d’arbitrage exclut les règles nationale et européenne. Les prêteurs n’étant ni commerçants ni signataires des contrats, les juges français ne pouvaient qu’être incompétents. Faut-il voir là un risque majeur pour les collectionneurs français qui prêtent leurs œuvres à l'étranger ? Assurément non, car la liberté contractuelle est la règle. Modestement, ces arrêts rappellent que signer un contrat n’est pas un acte insignifiant : les collectionneurs doivent, encore et toujours, faire attention à ces clauses « secondaires » pour éviter toute déconvenue en cas de litige.