Depuis la vente de la collection Bergé-Saint Laurent en 2009, Christie’s voulait faire supporter à l’acheteur la charge du droit de suite, prévu par l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, alors qu’il incomberait au vendeur selon le Syndicat national des antiquaires et le Comité professionnel des galeries d’art. Bien que ce transfert ait été validé par la justice européenne et par la Cour de cassation en 2015, la cour d’appel de Versailles, chargée de rejuger l’affaire en avril 2017 a refusé de s’y conformer (voir QDA du 6 avril 2017). C’est pourquoi l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a mis fin aux débats en rappelant fermement ce vendredi 9 novembre 2018 que rien ne « fait obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur ». Pour Xavier Près, avocat au barreau de Paris, spécialiste du marché de l’art, « la solution demeure donc neutre pour l’artiste qui est protégé par la loi et donc assuré d’en percevoir les fruits, que le débiteur du droit de suite soit le vendeur ou l’acquéreur ». Aussi, Christie’s « se félicite d’avoir vu sa position validée », tandis que Georges-Philippe Vallois, président du Comité professionnel des galeries d’art, s’est dit « attristé par cette décision. L’une des conséquences sera encore d’accentuer les frais acheteur, en constante inflation ces dernières années, mais cela devrait également inciter les collectionneurs à revenir vers les galeries qui ne s’aligneront pas sur cette pratique. ».